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Art. 434.

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Seront punis du maximum des peines prévues par les articles précédents:

1°) tout administrateur ou comptable qui aura falsifié ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde, ou placés sous sa surveillance, ou qui sciemment aura attribué ou fait attribuer lesdites substances, matières, denrées ou liquides falsifiés.

2°) tout administrateur ou comptable qui, sciemment aura distribué ou fait distribuer des viandes provenant d’animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés.


TITRE IV : DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES ET MEDICAMENTEUSES