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Art. 435.

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sans préjudice des peines prévues aux articles 183 et suivants du présent code, est puni de l’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 DA, quiconque met les officiers et agents de police judiciaire, ainsi que les fonctionnaires auxquels la loi attribue le pouvoir de constater les infractions visées aux articles 427, 428, 429 et 430, dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions, soit en refusant l’entrée dans les locaux de fabrication, de dépôt ou de vente, soit de toute autre manière.


TITRE IV : DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES ET MEDICAMENTEUSES