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Art. 435 bis.

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l’article 51 bis de la présente loi, des infractions définies au présent titre.

La personne morale encourt la peine d’amende, suivant les modalités prévues à l’article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l’article 18 bis 2.

Elles sont également passibles d’une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l’article 18 bis.


TITRE IV : DES FRAUDES DANS LA VENTE DES MARCHANDISES ET DES FALSIFICATIONS DES SUBSTANCES ALIMENTAIRES ET MEDICAMENTEUSES