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Art. 440.

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois et d’une amende de 100 à 1.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui outragent par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics, ou encore par voie d’objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d’un ministère de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.


Section 1 : Contraventions relatives à l’ordre public