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Art. 441.

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’un emprisonnement de dix jours au moins à deux mois au plus et d’une amende de 100 à 1.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement:

1°) l’officier d’état civil qui inscrit un acte de l’état civil sur une simple feuille volante et autrement que sur les registres, à ce, destinés; celui qui ne s’assure pas de l’existence du consentement des pères, mères, ou autres personnes lorsque la loi le prescrit pour la validité d’un mariage; celui qui reçoit, avant le temps prescrit par la loi civile, l’acte de mariage d’une femme ayant déjà été mariée. Les dispositions du présent alinéa sont applicables lors même que la nullité des actes de l’état civil n’aurait pas été demandée ou aurait été couverte;

2°) ceux qui, sans l’autorisation préalable de l’officier public dans le cas où elle est prescrite font inhumer un individu décédé; ceux qui contreviennent, de quelque manière que ce soit, aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux inhumations précitées.


Section 2 : Contraventions relatives à la sécurité publique