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Art. 450.

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 100 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix jours au plus:

1°) ceux qui, sans autorisation de l’administration, effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des signes ou dessins sur un bien meuble ou immeuble du domaine de l’Etat, des collectivités locales ou sur un bien se trouvant sur ce domaine, soit en vue de permettre l’exécution d’un service public, soit parce qu’il est mis à la disposition du public;

2°) ceux qui, sans être propriétaire, usufruitier ou locataire d’un immeuble, ou sans y être autorisé par une de ces personnes, effectuent, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, tracent des signes ou dessins;

3°) ceux qui dégradent des fossés ou clôtures, coupent des branches de haies vives ou enlèvent des bois secs des haies;

4°) ceux qui, hors les cas depuis l’article 395 jusqu’à l’article 417 compris, causent volontairement du dommage aux propriétés mobilières d’autrui;

5°) ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances prévues à l’article 361, des récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d’être soustraites, n’étaient pas encore détachées du sol.


Section 5 : Contraventions relatives aux biens