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Art. 452.

Sont saisis et confisqués dans les cas prévus sous les nos 1, 3, 6, 7 et 10 de l’article 451 et conformément aux dispositions des articles 15 et 16:

1°) Les costumes présentant une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public avec des uniformes définis par les textes réglementaires;

2°) Les poids et les mesures différents de ceux que la loi a établis;

3°) Les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs;

4°) Les moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal;

5°) Les marchandises offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente dans les lieux publics en contravention aux dispositions réglementaires sur la police de ces lieux.


Section 1 : Contraventions relatives à l’ordre public