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Art. 453.

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 50 à 200 DA et peuvent l’être en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus:

1°) ceux qui contreviennent aux dispositions des règlements ayant pour objet:

- la solidité des voitures publiques,

- leur poids,

- le mode de leur chargement,

- le nombre et la sûreté des voyageurs,

- l’indication, à l’intérieur des voitures, des places qu’elles contiennent et du prix des places,

- l’indication, à l’extérieur, du nom du propriétaire.

2°) ceux qui laissent errer un dément confié à leur garde;

3°) les routiers, les charretiers, conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge, qui contreviennent aux règlements par lesquels ils sont obligés:

- de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, en état de les guider et conduire,

- d’occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques,

- de se détourner ou se ranger devant toutes autres voitures et, à leur approche, de leur laisser libre au moins la moitié des rues, chaussées, routes et chemins;

4°) ceux qui, sollicités d’acheter ou de prendre en gage des objets qu’ils savent être de provenance suspecte, n’avertissent pas, sans retard, l’autorité de police.


Section 2 : Contraventions relatives à la sécurité publique