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Art. 454.

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont saisis et confisqués conformément aux dispositions des articles 15 et 16 du présent code, les objets achetés ou pris en gage dans les conditions prévues à l’article 453-4° si leur légitime propriétaire n’a pas été découvert.


Section 2 : Contraventions relatives à la sécurité publique