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Art. 455.

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 100 à 500 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus:

1°) ceux qui dégradent ou détériorent, de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou usurpent sur leur largeur,

2°) ceux qui, sans y être autorisés, enlèvent des chemins publics, les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux collectivités, enlèvent les terres ou matériaux, à moins qu’il n’existe un usage général qui l’autorise.


Section 3 : Contraventions relatives à la voirie