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Art. 458.

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 20 à 50 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus:

1°) ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bêtes de trait, de charge ou de monture, errants ou abandonnés, n’en ont pas fait la déclaration dans les trois jours à l’autorité locale,

2°) ceux qui, n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un droit de passage, ou qui, n’étant ni agents, ni préposés d’une de ces personnes, entrent et passent sur ce terrain ou partie de ce terrain, soit lorsqu’il est préparé ou ensemencé, soit lorsqu’il est chargé de grains ou de fruits mûrs ou proches de la maturité,

3°) ceux qui jettent des pierres ou d’autres corps durs, ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d’autrui, ou dans les jardins ou enclos.


Section 6 : Contraventions relatives aux biens