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Art. 461.
Sont de plus, saisis et confisqués, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, dans les cas prévus sous les n° 2 et 3 de l’article 460:
1°) Les pièces d’artifice trouvées en la possession des contrevenants;
2°) Les outils, instruments ou armes laissés dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs.