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Art. 462.

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 30 à 100 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois jours au plus:

1°) ceux qui, obligés à l’éclairage d’une portion de la voie publique, négligent cet éclairage,

2°) ceux qui, contrevenant aux lois et règlements, négligent d’éclairer les matériaux, par eux, entreposés ou les excavations, par eux, faites dans les rues et places,

3°) ceux qui négligent ou refusent d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la voirie, ou d’obéir à la sommation, émanant de l’autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine,

4°) ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages, dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants,

5°) ceux qui jettent ou déposent sur la voie publique des immondices, ordures, balayures, eaux ménagères ou autres matières de nature à nuire par leur chute, ou à produire des exhalaisons, insalubres ou incommodes.


Section 3 : Contraventions relatives à la voirie et à l’hygiène publique