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Art. 464.
(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Sont punis d’une amende de 30 à 100 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois jours au plus:
1°) ceux qui cueillent et mangent, sur le lieu-même, des fruits appartenant à autrui,
2°) ceux qui, glanent, ratèllent ou grapillent dans les champs non encore entièrement dépouillés ou vidés de leurs récoltes,
3°) ceux qui, placent ou abandonnent, dans les cours d’eau ou dans les sources, des matériaux ou autres objets pouvant les encombrer.