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Art. 3.

Dans le système de recrutement des fonctionnaires du secteur public et pour la gestion de leurs carrières, il est tenu compte des règles suivantes:

1° les principes d’efficacité et de transparence et les critères objectifs tels que le mérite, l’équité et l’aptitude,

2° les procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption,

3° outre un traitement adéquat, des indemnités suffisantes,

4° l’élaboration de programmes d’éducation et de formation adéquats de manière à permettre aux agents publics de s’acquitter de leurs fonctions d’une manière correcte, honorable et adéquate et de les faire bénéficier d’une formation spécialisée qui les sensibilise d’avantage aux risques de corruption.


Du recrutement