Vous êtes ici :

Art. 4.

Il est fait obligation de déclaration de patrimoine aux agents publics en vue de garantir la transparence de la vie politique et administrative ainsi que la protection du patrimoine public et la préservation de la dignité des personnes chargées d’une mission d’intérêt public.

L’agent public souscrit la déclaration de patrimoine dans le mois qui suit sa date d’installation ou celle de l’exercice de son mandat électif.

En cas de modification substantielle de son patrimoine, l’agent public procède immédiatement, et dans les mêmes formes, au renouvellement de la déclaration initiale.

La déclaration de patrimoine est également établie en fin de mandat ou de cessation d’activité.


De la déclaration de patrimoine