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Art. 5.

La déclaration de patrimoine, prévue à l’article 4 ci-dessus, porte sur l’inventaire des biens immobiliers et mobiliers, situés en Algérie et/ou à l’étranger, dont il en est lui-même propriétaire y compris dans l’indivision, ainsi que ceux appartenant à ses enfants mineurs.

Ladite déclaration est établie selon un modèle fixé par voie réglementaire.


Du contenu de la déclaration de patrimoine