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Art. 11.

Dans le but de promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques, les institutions, les administrations et les organismes publics sont tenus principalement:

- d’adopter des procédures et des règlements permettant aux usagers d’obtenir des informations sur l’organisation et le fonctionnement des processus décisionnels de l’administration publique,

- de simplifier les procédures administratives,

- de publier des informations de sensibilisation sur les risques de corruption au sein de l’administration publique,

- de répondre aux requêtes et doléances des citoyens,

- de motiver leurs décisions lorsqu’elles sont défavorables au citoyen et de préciser les voies de recours en vigueur.


De la transparence dans les relations avec le public