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Art. 13.

Des mesures visant l’interdiction de la corruption dans le secteur privé sont prises et des sanctions disciplinaires efficaces, adéquates et dissuasives sont prévues, le cas échéant, en cas de non-respect desdites mesures.

Les mesures prises à cet effet doivent notamment inclure:

1° le renforcement de la coopération entre les services de détection et de répression et les entités privées concernées;

2° la promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions concernées exercent leurs activités d’une manière correcte, honorable et adéquate pour prévenir les conflits d’intérêts et pour encourager l’application de bonnes pratiques commerciales par les entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l’Etat;

3° la promotion de la transparence entre les entités privées;

4° la prévention de l’usage impropre des procédures de réglementation des entités privées;

5° l’application d’audits internes aux entreprises privées.


Du secteur privé