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Art. 16.

Pour renforcer la lutte contre la corruption, les banques, les institutions financières non bancaires, y compris les personnes physiques ou morales fournissant des services formels ou informels de transmission de fonds ou de valeurs, sont soumises, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, à un régime interne de contrôle visant à décourager et détecter toute forme de blanchiment d’argent.


Des mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent