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Art. 19.

L’autonomie de l’organe est garantie, notamment, par la prise des mesures ci-après:

1° la prestation de serment des membres et des fonctionnaires de l’organe habilités à accéder aux données personnelles et, en général, à toute information à caractère confidentiel avant l’installation dans leurs fonctions.

La formule du serment est fixée par voie réglementaire.

2° la dotation de l’organe en moyens humains et matériels nécessaires à l’accomplissement de ces missions;

3° la formation adéquate et de haut niveau des personnels relevant de l’organe;

4° la sécurité et la protection des membres et des fonctionnaires de l’organe contre toute forme de pression ou d’intimidation, de menaces, outrage, injures ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet lors ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions.


De l’autonomie de l’organe