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Art. 20.
L’organe est chargé, notamment:
1° De proposer une politique globale de prévention de la corruption consacrant les principes d’Etat de droit et reflétant l’intégrité, la transparence ainsi que la responsabilité dans la gestion des affaires publiques et des biens publics;
2° De dispenser des conseils pour la prévention de la corruption à toute personne ou organisme public ou privé et recommander des mesures, notamment d’ordre législatif et réglementaire, de prévention de la corruption ainsi que de coopérer avec les secteurs publics et privés concernés dans l’élaboration des règles de déontologie;
3° D’élaborer des programmes permettant l’éducation et la sensibilisation des citoyens sur les effets néfastes de la corruption;
4° De collecter, centraliser et exploiter toute information qui peut servir à détecter et à prévenir les actes de corruption, notamment, rechercher dans la législation, les règlements, les procédures et les pratiques administratives, les facteurs de corruption afin de proposer des recommandations visant à les éliminer;
5° D’évaluer périodiquement les instruments juridiques et les mesures administratives en la matière afin de déterminer leur efficacité dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption;
6° De recueillir, périodiquement et sous réserve de l’article 6 (alinéas 1 et 3) ci-dessus, les déclarations de patrimoine des agents publics, d’examiner et d’exploiter les informations qu’elles contiennent et de veiller à leur conservation;
7° De recourir au ministère public en vue de rassembler les preuves et de faire procéder à des enquêtes sur des faits de corruption;
8° D’assurer la coordination et le suivi des activités et actions engagées sur le terrain en se basant sur les rapports périodiques et réguliers, assortis de statistiques et d’analyses relatives au domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption que lui adressent les secteurs et les intervenants concernés;
9° De veiller au renforcement de la coordination intersectorielle et au développement de la coopération avec les entités de lutte contre la corruption, tant au niveau national qu’au niveau international;
10° De susciter toute activité de recherche et d’évaluation des actions entreprises dans le domaine de prévention et de lutte contre la corruption.