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Art. 22.

Lorsque l’organe conclut à des faits susceptibles de constituer une infraction à la loi pénale, il transmet le dossier au ministre de la justice, garde des sceaux, qui saisit le procureur général compétent aux fins de mettre en mouvement l’action publique, le cas échéant.


De la relation de l’organe avec l’autorité judiciaire