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Art. 23.

Tous les membres et les fonctionnaires de l’organe, même après cessation d’activité, sont tenus de préserver le secret professionnel.

Toute violation de l’obligation visée à l’alinéa précédent constitue une infraction passible des mêmes peines prévues par le code pénal pour la divulgation du secret professionnel.


Du secret professionnel