Vous êtes ici :
Art. 23.
Tous les membres et les fonctionnaires de l’organe, même après cessation d’activité, sont tenus de préserver le secret professionnel.
Toute violation de l’obligation visée à l’alinéa précédent constitue une infraction passible des mêmes peines prévues par le code pénal pour la divulgation du secret professionnel.