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Art. 28.

Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA:

1° Le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public étranger ou à un fonctionnaire d’une organisation internationale publique, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions, en vue d’obtenir ou de conserver un marché ou un autre avantage indu en liaison avec le commerce international ou autre.

2° Le fait pour un agent public étranger ou un fonctionnaire d’une organisation internationale publique de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de ses fonctions.


De la corruption d’agents publics étrangers et de fonctionnaires d’organisations internationales publiques