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Art. 29.

Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 DA, tout agent public, qui soustrait, détruit, dissipe ou retient sciemment et indûment, à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, tout bien, tout fonds ou valeurs, publics ou privés, ou toute chose de valeur qui lui ont été remis soit en vertu soit en raison de ses fonctions.


De la soustraction ou de l’usage illicite de biens par un agent public