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Art. 54.

Nonobstant les dispositions du code de procédure pénale, l’action publique et les peines relatives aux infractions prévues par la présente loi sont imprescriptibles dans le cas où le produit du crime aurait été transféré en dehors du territoire national.

Dans les autres cas, il est fait application des règles prévues par le code de procédure pénale.

Toutefois, en ce qui concerne le délit prévu à l’article 29 de la présente loi, le délai de prescription de l’action publique équivaut au maximum de la peine encourue.


De la prescription