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Art. 56.

Pour faciliter la collecte de preuves sur les infractions prévues par la présente loi, il peut être recouru, d’une manière appropriée, et sur autorisation de l’autorité judiciaire compétente, à la livraison surveillée ou à d’autres techniques d’investigation spéciales, telles que la surveillance électronique ou les infiltrations.

Les preuves recueillies au moyen de ces techniques font foi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.


Des techniques d’enquête spéciales