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Art. 65.

La coopération aux fins de confiscation prévue par la présente loi peut être refusée ou les mesures conservatoires peuvent être levées si l’Etat requérant ne transmet pas en temps opportun des preuves suffisantes ou si les biens dont la confiscation est demandée sont de valeur minime.

Toutefois, avant de lever toute mesure conservatoire, l’Etat requérant peut être invité à présenter des arguments en faveur du maintien de la mesure.


De la levée des mesures conservatoires