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Art. 66.

Outre les documents et les informations nécessaires que doivent contenir les demandes d’entraide judiciaire conformément aux conventions bilatérales et multilatérales et à la loi, les demandes introduites par un Etat partie à la convention, aux fins de prononcer une confiscation ou de l’exécuter, doivent mentionner selon le cas les indications ci-après:

1° Lorsque la demande tend à faire prononcer des mesures de gel ou de saisie, ou des mesures conservatoires un exposé des faits sur lesquels se fonde l’Etat requérant et une description des mesures demandées ainsi que, lorsqu’elle est disponible, une copie certifiée conforme à l’original de la décision sur laquelle la demande est fondée.

2° Lorsque la demande tend à faire prononcer une décision de confiscation, une description des biens à confisquer, y compris, dans la mesure du possible, le lieu où ceux-ci se trouvent et, selon qu’il convient, leur valeur estimative et un exposé suffisamment détaillé des faits sur lesquels se fonde l’Etat requérant de manière à permettre aux juridictions nationales de prendre une décision de confiscation conformément aux procédures en vigueur.

3° Lorsque la demande tend à faire exécuter une décision de confiscation, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé d’exécuter la décision, une déclaration spécifiant les mesures prises par l’Etat requérant pour aviser comme il convient les tiers de bonne foi et garantir une procédure régulière, et une déclaration selon laquelle la décision de confiscation est définitive.


Des demandes de coopération internationale aux fins de confiscation