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Art. 67.

La demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments visés à l’article 64 de la présente loi, se trouvant sur le territoire national, introduite par un Etat partie à la convention, est adressée directement au ministère de la justice qui la transmet au procureur général près la juridiction compétente.

Le ministère public soumet ladite demande accompagnée de ses réquisitions au tribunal compétent. La décision du tribunal est susceptible d’appel et de pourvoi conformément à la loi.

Les décisions de confiscation faisant suite aux demandes introduites conformément au présent article sont exécutées par le ministère public par tous les moyens de droit.


De la procédure de coopération internationale aux fins de confiscation