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Art. 71.

Sont abrogées les dispositions contraires à la présente loi et notamment les articles 119, 119 bis 1, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 130, 131, 133 et 134 de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, susvisée, ainsi que l’ordonnance n° 97-04 du 11 janvier 1997, susvisée.


TITRE VI : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES