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Art. 72.

Toute référence, dans la législation en vigueur, aux articles abrogés, est remplacée par les articles qui leur correspondent dans la présente loi ainsi qu’il suit:

- les articles 119 et 119 bis 1 du code pénal abrogés sont remplacés par l’article 29 de la présente loi;

- l’article 121 du code pénal abrogé est remplacé par l’article 30 de la présente loi;

- l’article 122 du code pénal abrogé est remplacé par l’article 31 de la présente loi;

- les articles 123, 124 et 125 du code pénal abrogés sont remplacés par l’article 35 de la présente loi;

- les articles 126, 126 bis, 127 et 129 du code pénal sont remplacés par l’article 25 de la présente loi;

- l’article 128 du code pénal est remplacé par l’article 32 de la présente loi;

- l’article 128 bis du code pénal est remplacé par l’article 26 de la présente loi;

- l’article 128 bis 1 du code pénal est remplacé par l’article 27 de la présente loi.

En ce qui concerne les procédures judiciaires en cours, toutes références aux articles abrogés par l’alinéa précédent, sont remplacées par les articles correspondants de la présente loi sous réserve des dispositions de l’article 2 du code pénal.


TITRE VI : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES