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Art. 77.

(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) L’attentat, dont le but a été de détruire ou de changer le régime, soit d’inciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou s’armer les uns contre les autres, soit à porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni de la peine de mort.

L’exécution ou la tentative constitue seule l’attentat.

Les dispositions de l’article 60 bis sont applicables au crime prévu par le présent article.


Section 3 : Attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national