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Art. 79.
(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Quiconque, hors les cas prévus aux articles 77 et 78, a entrepris, par quelque moyen que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni d’un emprisonnement d’une durée d’un à dix ans et d’une amende de 3.000 à 70.000 DA. Il peut, en outre, être privé des droits visés à l’article 14 du présent code.