Vous êtes ici :

Art. 80.

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Ceux qui ont levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats ou leur ont fourni des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime, sont punis de la peine de mort.


Section 3 : Attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national