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Art. 81.

 Ceux qui, sans droit ou motif légitime, ont pris un commandement militaire quelconque,

- ceux qui, contre l’ordre du Gouvernement, ont retenu un tel commandement,

- (Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) les commandants qui ont tenu leur armée ou troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation en a été ordonné, sont punis de la peine de mort.


Section 3 : Attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national