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Art. 83.

Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en a requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi pour empêcher l’exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation, est punie de la réclusion à temps, de dix à  vingt ans.

Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi de son effet, le coupable est puni de la réclusion perpétuelle.


Section 3 : Attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’Etat et l’intégrité du territoire national