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Art. 88.

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Sont punis de la réclusion perpétuelle, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel:

1°) Ont fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements ou tous autres travaux ayant pour objet d’entraver ou d’arrêter l’exercice de la force publique;

2°) Ont empêché, à l’aide de violence ou de menaces, la convocation[*] ou la réunion de la force publique, ou qui ont provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés soit par la distribution d’ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d’appel;

3°) Ont, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé des édifices, postes et autres établissements publics, des maisons habitées ou non habitées.

La peine est la même à l’égard du propriétaire ou du locataire qui, connaissant le but des insurgés, leur a procuré sans contrainte, l’entrée desdites maisons.



[*] Rectificatif, journal officiel n° 50/1967.


Section 5 : Crimes commis par la participation à un mouvement insurrectionnel