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Art. 97.

(Ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975) Est interdit sur la voie publique ou dans un lieu public:

1°) Tout attroupement armé;

2°) Tout attroupement non armé qui peut troubler la tranquillité publique.

L’attroupement est armé si l’un des individus qui le compose est porteur d’une arme apparente, ou si plusieurs d’entre eux sont porteurs d’armes cachées ou objets quelconques, apparents ou cachés ayant servi d’armes ou apportés en vue de servir d’armes.

Les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement ou pour assurer l’exécution de la loi, d’un jugement ou mandat de justice, peuvent faire usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée.

Dans les autres cas, l’attroupement est dissipé par la force après que le wali ou le chef de daïra, le président de l’assemblée populaire communale[*] ou l’un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction:

1°) a annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement;

2°) a sommé les personnes participant à l’attroupement de se disperser, à l’aide d’un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également à avertir efficacement les individus constituant l’attroupement;

3°) a procédé, de la même manière, à une seconde sommation si la première est demeurée sans résultat.



[**] Les expressions «Préfet», «sous-préfet» et «maire» sont respectivement remplacées par «wali», «chef de daira» et «Président de l’assemblée populaire communale», selon l’article 61 de l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975.


Chapitre II : Attroupements