Vous êtes ici :

Art. 144 bis 1.

(Loi n° 01-09 du 26 Juin 2001) Lorsque l’infraction visée à l’article 144 bis est commise par l’intermédiaire d’une publication quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou autre, les poursuites prévues sont engagées contre l’auteur de l’offense, les responsables de la publication et de la rédaction, ainsi qu’à l’encontre de la publication elle même.

Dans ce cas, les auteurs de l’infraction sont punis d’un emprisonnement de (3) mois à douze (12) mois et d’une amende de 50.000 DA à 250.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. La publication encourt une peine d’amende de 500.000 DA à 2.500.000 DA.

Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public.

En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende prévues au présent article sont portées au double.


Section 1 : Outrages et violences à fonctionnaires et institutions de l’Etat