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Art. 146.

(Loi n° 01-09 du 26 Juin 2001) L’outrage, l’injure ou la diffamation commis par l’un des moyens énoncés aux articles 144 bis et 144 bis 1 envers le Parlement ou l’une de ses deux Chambres, les Cours ou les Tribunaux ou envers l’Armée Nationale Populaire, ou envers tout  corps constitué ou toute autre institution publique, est puni des peines prévues aux articles ci-dessus.

En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende sont portées au double.


Section 1 : Outrages et violences à fonctionnaires et institutions de l’Etat