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Art. 147.

Exposent leurs auteurs aux peines édictées aux alinéas 1 et 3 de l’article 144:

1°) Les actes, paroles ou écrits publics qui, tant qu’une affaire n’est pas irrévocablement jugée, ont pour objet de faire pression sur les décisions des magistrats;

2°) Les actes, paroles ou écrits publics qui tendent à jeter un discrédit sur les décisions juridictionnelles et qui sont de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance.


Section 1 : Outrages et violences à fonctionnaires et institutions de l’Etat