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Art. 148.

(Loi n° 88-26 du 12 juillet 1988) Est puni de l’emprisonnement de deux ans à cinq ans, quiconque commet des violences ou voies de fait envers un magistrat, un fonctionnaire, un officier public, un commandant ou un agent de la force publique dans l’exercice des ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice.

Lorsque les violences entrainent effusion de sang, blessure ou maladie, ou ont lieu, soit avec préméditation ou guet-apens, soit envers un magistrat ou un assesseur-juré à l’audience d’une cour ou d’un tribunal, la peine est la réclusion à temps, de cinq ans à dix ans.

Lorsque les violences entrainent mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un oeil ou autre infirmité permanente, la peine encourue est la réclusion à temps de dix ans à vingt ans.

Lorsque les violences entrainent la mort, sans que leur auteur ait eu l’intention de la donner, la peine encourue est la réclusion perpétuelle.

Lorsque les violences entrainent la mort et ont été exercées dans l’intention de la donner, la peine encourue est la mort.

Le coupable, condamné à une peine d’emprisonnement, peut en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 14 du présent code pendant un an au moins et cinq ans au plus, à compter du jour où il a subi sa peine et l’interdiction de séjour pour une durée de deux ans à cinq ans.


Section 1 : Outrages et violences à fonctionnaires et institutions de l’Etat