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Art. 172.

(Loi n° 90-15 du 14 juillet 1990) Est coupable de spéculation illicite et puni d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000 à 100.000 DA, quiconque, directement ou par personne interposée, opère ou tente d’opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix des denrées ou marchandises, des effets publics ou privés:

1°) par des nouvelles ou informations, fausses ou calomnieuses, semées sciemment dans le public,

2°) ou par des offres  jetées sur le marché dans le dessin de troubler les cours,

3°) ou par des offres de prix supérieurs à ceux que demandaient les vendeurs,

4°) ou en exerçant ou tentant d’exercer, soit individuellement, soit par réunion ou coalition, une action sur le marché dans le but de se procurer un gain qui ne serait  pas le résultat du jeu naturel de l’offre et de la demande,

5°) ou par des voies ou moyens frauduleux quelconques.


Section 7 : Infractions relatives à l’industrie, au commerce et aux enchères publiques