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Art. 174.

Dans tous les cas prévus aux articles172 et 173, le coupable peut être frappé de l’interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans et indépendamment de l’application de l’article 23, de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.

Le juge, même lorsqu’il accorde des circonstances atténuantes, doit ordonner la publication et l’affichage de sa décision, conformément aux dispositions de l’article18.


Section 7 : Infractions relatives à l’industrie, au commerce et aux enchères publiques