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Art. 212.

Est puni d’un emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 500 à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque:

1°) Fabrique, vend, colporte ou distribue tous objets, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque et qui, par leur forme extérieure, présentent avec les monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal en Algérie ou à l’étranger, avec les titres de rente, vignettes et timbres du service des postes, télégraphes et téléphones ou des régies de l’Etat, papiers ou formules timbrés, actions, obligations, parts d’intérêts[*], coupons de dividende y afférents et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l’Etat, les collectivités et établissements publics, ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation des  dits objets, imprimés ou formules aux lieu et place des valeurs imitées;

2°) Fabrique, vend, colporte, distribue ou utilise des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les organes institutionnels, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public.



[*] Le terme «intérêts» est supprimé, selon l’article 61 de l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975.


Section 2 : La contrefaçon des sceaux de l’Etat et des poinçons, timbres et marques