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Art. 293.
(Loi n° 06-23 du 20 décembre 2006) Si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Section 4 : Des atteintes à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile; du rapt