Vous êtes ici :

Art. 313.

Quiconque, contrevient à l’interdiction prononcée en application des articles 311 et 312, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement[*].



[*] L’article 306 Alinéa 2 a été omis, suivant le texte arabe (Editeur).


Section 1 : L’avortement