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Art. 365.

(Loi n° 82-04 du 13 février 1982) Dans les cas prévus à l’article 364, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA, quiconque recèle sciemment les objets détournés.

La même peine est applicable au conjoint, aux ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de l’emprunteur ou du tiers donneur de gages qui l’ont aidé dans la destruction, le détournement ou dans la tentative de destruction ou le[*] détournement de ces objets.

Les coupables peuvent, en outre, être frappés pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.



[*] Au lieu de «le détournement… », lire «…de détournement…» l’éditeur.


Section 1 : Vols et extorsions